109.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fabrique des pesticides sans être titulaire du permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 0.1° de l’article 34;
2° vend ou offre en vente des pesticides sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 1° de l’article 34;
3° acquiert des pesticides à l’extérieur du Québec pour les vendre au Québec ou exécuter des travaux comportant leur utilisation sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 1.1° de l’article 34;
4° exécute ou offre d’exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 2° de l’article 34;
5° cède un permis sans l’autorisation du ministre, en contravention avec l’article 43;
6° fait défaut de faire effectuer les activités autorisées par son permis et dont l’accomplissement requiert un certificat par une personne physique titulaire du certificat ou par une personne physique qui, sur les lieux où les activités sont effectuées, agit sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat, conformément à l’article 45;
7° accomplit une activité visée par règlement du gouvernement sans être titulaire d’un certificat délivré par le ministre, en contravention avec l’article 50.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à toute personne qui:1° fournit un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
2° permet ou autorise l’inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’un renseignement erroné ou d’un document incomplet.