97. Sur dépôt du certificat visé à l’article 96 au greffe du tribunal compétent, la décision du ministre ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de ce tribunal et en a tous les effets.
2021, c. 132021, c. 13, a. 97; N.I. 2021-10-31.