9. Tout ministère ou tout organisme qui remplit les conditions prévues au règlement du gouvernement doit adopter une déclaration qui détaille chacun des services qu’il offre aux personnes victimes ou chacune des activités qui l’amène à intervenir auprès de celles-ci. Cette déclaration doit être conforme aux conditions prescrites par ce règlement.
En outre, ce ministère ou cet organisme doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées par les personnes victimes eu égard aux services qu’il offre ou aux activités mentionnées au premier alinéa et il inclut cette procédure dans sa déclaration de services. Cette procédure identifie une personne responsable de la réception des plaintes.
Le ministère ou l’organisme rend cette déclaration accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet ou, à défaut d’avoir un tel site, en remettant une copie de celle-ci à toute personne qui en fait la demande. Le ministère ou l’organisme doit informer toute personne victime de l’existence de la déclaration de services et de la procédure de traitement des plaintes qu’elle inclut.
Le ministère ou l’organisme transmet, dès son adoption, une copie de sa déclaration de services au bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles constitué en vertu de l’article 10.
Au plus tard à la date fixée au règlement du gouvernement, le ministère ou l’organisme transmet au bureau le nombre de plaintes reçues pour l’année précédant cette date de même que la nature et l’issue de celles-ci. Cette transmission se fait conformément aux prescriptions de ce règlement et fournit les renseignements exigés dont ceux permettant de connaître les changements apportés par le ministère ou l’organisme à la suite d’une plainte.
Le ministre peut vérifier le respect, par un ministère ou un organisme, de ses obligations d’adopter une déclaration de services et de se doter d’une procédure de traitement des plaintes prévues au présent article. Il peut également désigner par écrit une personne qu’il charge d’effectuer cette vérification.
Le ministère ou l’organisme visé par la vérification doit, sur demande du ministre ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document ou tout renseignement jugé nécessaire aux fins de cette vérification.
Le ministre peut, par écrit, requérir que le ministère ou l’organisme apporte, dans le délai qu’il indique, des mesures correctrices, qu’il effectue les suivis adéquats ou qu’il se soumette à d’autres mesures notamment des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2021, c. 132021, c. 13, a. 9.