88. La personne désignée qui est saisie d’une demande de révision peut rendre toute décision qui aurait pu être rendue initialement, après avoir donné au demandeur de cette révision l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
2021, c. 132021, c. 13, a. 88.