82. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande à cet effet, reconsidérer sa décision tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une révision ou d’une contestation, lorsque:1° la décision a été rendue avant que n’ait été connu un fait essentiel ou elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2° la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
Le ministre peut, de la même façon, rectifier sa décision si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse alors d’avoir effet. Les dispositions relatives à la révision et à la contestation de la section III s’appliquent à cette nouvelle décision.
2021, c. 132021, c. 13, a. 82.