79. Le ministre rend avec diligence et par écrit toute décision qu’il prend en vertu du présent titre.
Cette décision est motivée. Elle mentionne le droit de demander une révision et le délai pour ce faire, sauf dans le cas où la décision accorde le maximum d’une aide financière à laquelle une personne victime a droit.
Le ministre doit également prêter assistance au requérant qui le demande pour l’aider à comprendre la décision.
2021, c. 132021, c. 13, a. 79.