En vig.: 2021-10-13
67. En outre, les personnes suivantes sont admissibles, conformément au règlement du gouvernement, au remboursement des dépenses qu’elles assument en raison de la perpétration d’une infraction criminelle:1° l’intervenant qui subit un préjudice matériel en agissant dans les circonstances décrites au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16, même s’il ne subit aucune atteinte à son intégrité;
2° la personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps d’une personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
3° la personne physique qui a assumé les frais de nettoyage, dans une résidence privée, de l’endroit où une infraction criminelle a été perpétrée.
Les frais funéraires remboursés, le cas échéant, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) sont déduits du remboursement des frais funéraires prévus au paragraphe 2° du premier alinéa. Les articles 23 à 31 ne s’appliquent pas à une demande de remboursement de dépenses en vertu du présent article.
Le règlement mentionné au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses et à la demande de remboursement.
2021, c. 132021, c. 13, a. 67.