57. La réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique de la personne victime et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent du préjudice subi.
La réadaptation physique inclut toutes les mesures susceptibles de contribuer à atténuer ou à faire disparaître l’incapacité qui résulte du préjudice que la personne victime subit.
2021, c. 132021, c. 13, a. 57.