51. L’aide financière palliant une perte de revenu ou l’aide financière compensant certaines incapacités est versée, à l’égard d’un même événement, pour une période maximale de trois ans consécutifs ou non:1° à la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2° à l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
3° au parent ou au titulaire de l’autorité parentale visé au paragraphe 2° ou 5° du premier alinéa de l’article 42 lorsque l’enfant mentionné à ces paragraphes est décédé.
L’aide financière palliant une perte de revenu ou l’aide financière compensant certaines incapacités est versée, à l’égard d’un même événement, pour une période maximale de deux ans consécutifs ou non:1° au parent ou au titulaire de l’autorité parentale visé au paragraphe 2° ou 5° du premier alinéa de l’article 42 lorsque l’enfant mentionné à ces paragraphes subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle;
2° au témoin visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 42.
Est considéré comme un même événement:1° une ou plusieurs infractions du même type perpétrées la même et unique journée par le même auteur ou par des auteurs différents;
2° la même infraction ou le même type d’infraction perpétrée de manière répétée sur plusieurs journées consécutives ou non, par le même auteur dans des contextes similaires, notamment lorsque l’infraction implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale;
3° une ou plusieurs infractions perpétrées de manière continue durant plus d’une journée par le même auteur ou par des auteurs différents.
Malgré ce qui précède, si une nouvelle demande d’aide financière palliant une perte de revenu ou d’aide financière compensant certaines incapacités est faite, à l’égard d’un nouvel événement, durant la période pendant laquelle une personne victime reçoit déjà une telle aide à l’égard d’un autre événement, la personne victime a droit au versement de cette aide pour une nouvelle période de deux ou de trois ans, selon le cas, qui débute à compter de sa nouvelle incapacité et qui remplace, dès ce moment, la période débutée précédemment.
2021, c. 132021, c. 13, a. 51.