En vig.: 2021-10-13
47. Lorsqu’il est démontré, après le début du versement de l’aide financière palliant une perte de revenu, que le revenu brut ayant été considéré aux fins de l’établissement de celle-ci, en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 45, pour l’année concernée n’est pas le réel revenu brut à considérer, l’établissement de l’aide financière est révisé.
Aux fins du présent article, le ministre peut exiger que toute personne victime fournisse, l’année suivant celle où l’aide financière a été établie, une preuve de son revenu brut pour l’année concernée. Cette preuve peut être faite au moyen de tout document à l’appui d’un tel revenu, tel que l’avis de cotisation se rapportant à la déclaration fiscale produite pour l’année précédente conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou tout document semblable produit par une autorité fiscale compétente.
2021, c. 132021, c. 13, a. 47.