4. Une personne victime a le droit, dans la mesure prévue par la loi, d’être informée notamment:1° de ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;
2° des mesures d’aide prévues par la présente loi ou par toute autre loi;
3° des services de santé et des services sociaux de même que de tout service d’aide, de prévention ou de protection disponibles dans son milieu et propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique ou sociale requise;
4° de toute procédure de traitement des plaintes visée à l’article 9 et de l’issue de sa plainte, le cas échéant.