28. Rien, dans la présente loi, n’affecte le droit de la personne victime qui a choisi de présenter une demande de qualification en vertu du présent titre de recouvrer de toute personne responsable du préjudice subi les montants requis pour équivaloir, avec l’aide financière reçue, à la perte réellement subie.
2021, c. 132021, c. 13, a. 28.