22. Une personne victime qui se qualifie comme telle en vertu de plus d’un paragraphe du premier alinéa de l’article 15 ou du premier alinéa de l’article 16 a droit à toutes les aides financières prévues au présent titre à l’égard de chaque catégorie de personne victime visée à ces paragraphes, sous réserve que, lorsque la même aide est offerte à l’égard de plus d’une catégorie, il n’y a pas de cumul de cette aide et la personne victime a droit à l’aide la plus avantageuse.
2021, c. 132021, c. 13, a. 22.