21. Aucune personne victime n’a droit à une aide financière en vertu du présent titre si elle a été partie à la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime ou dont une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 est victime ou si elle a contribué, par sa faute lourde, à l’atteinte à son intégrité ou au décès ou à l’atteinte à l’intégrité de cette personne, sauf:1° si la personne victime a été partie à la perpétration de l’infraction ou a contribué, par sa faute lourde, à son atteinte ou à l’atteinte ou au décès d’une autre personne parce qu’elle subissait de la violence ou une menace de violence;
2° s’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant inapte ou d’une personne inapte à la charge d’une personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cette dernière.
Le conjoint, le proche d’une personne victime ou le parent d’une personne victime majeure n’a droit à aucune aide financière prévue au présent titre si la personne victime décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle a été partie à la perpétration de cette infraction ou a contribué, par sa faute lourde, à l’atteinte à son intégrité ou à son décès. Toutefois, un tel conjoint, proche ou parent demeure admissible à une aide financière s’il subissait de la violence ou une menace de violence.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui présente une demande en raison de la violence conjugale ou de la violence sexuelle dont elle est victime.
2021, c. 132021, c. 13, a. 21.