2. Aux fins du présent titre, est une personne victime toute personne physique qui, en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard ou à l’égard d’une autre personne, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychique ou une perte matérielle, que l’auteur de cette infraction soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable.
2021, c. 132021, c. 13, a. 2.