191.Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels constitué en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, devient le bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles constitué en vertu de l’article 10 de la présente loi.
191.Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels constitué en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, devient le bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles constitué en vertu de l’article 10 de la présente loi.