190.Un centre d’aide aux victimes d’actes criminels reconnu en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, devient un centre d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnu en vertu de l’article 7 de la présente loi.
190.Un centre d’aide aux victimes d’actes criminels reconnu en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, devient un centre d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnu en vertu de l’article 7 de la présente loi.