En vig.: 2021-10-13
179. Toute décision définitive qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, statue sur l’admissibilité et accorde le bénéfice d’un avantage en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue et toute rente, toute indemnité ou tout autre bénéfice est versé ou continue d’être versé conformément aux dispositions de cette loi, et ce, tant que son versement ne cesse pas du fait de l’application des dispositions de cette loi. Malgré le premier alinéa, si une indemnité ou un autre bénéfice cesse d’être versé du fait de l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le besoin ayant entraîné le versement de cette indemnité ou de ce bénéfice revient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la présente loi s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de la présente loi.
De même, lorsque le besoin d’une personne déclarée admissible en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une rente, une indemnité ou un autre bénéfice prévu par cette loi survient après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le régime des dispositions de la présente loi s’applique alors et les aides financières applicables, le cas échéant, sont celles de la présente loi.
Aux fins du présent article:1° une personne déclarée admissible au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est qualifiée au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi;
2° une personne à charge déclarée admissible au sens du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) est qualifiée au sens de l’un des paragraphes 3° à 5° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi, selon le cas; 3° un père ou une mère déclaré admissible au sens de l’article 7 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou déclaré admissible à titre de proche en vertu de l’article 5.1 de cette loi est qualifié au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi;
4° un proche autre qu’un enfant, qu’un parent ou qu’un conjoint déclaré admissible au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est qualifié au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi;
5° une personne déclarée admissible au sens du paragraphe b ou c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est qualifiée au sens du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 de la présente loi.
2021, c. 132021, c. 13, a. 179.