En vig.: 2021-10-13
178. Toute indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente versée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour un préjudice ou pour les séquelles permanentes de celui-ci est réputée être la somme forfaitaire à laquelle serait admissible une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, pour les mêmes séquelles du même préjudice. De même, l’indemnité en cas de décès versée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être la somme forfaitaire à laquelle serait admissible une personne en vertu de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, telle que modifiée par la présente loi, pour un décès en raison de la perpétration d’une infraction criminelle.
2021, c. 132021, c. 13, a. 178.