16. Les personnes suivantes sont, en raison d’une intervention civique, considérées comme des personnes victimes ayant droit à une aide financière, selon les modalités qui sont prescrites par le présent titre:1° l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en procédant ou en tentant de procéder à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède ou qui tente de procéder à une arrestation lorsque les circonstances de l’arrestation impliquent une infraction criminelle;
2° l’intervenant qui subit une atteinte à son intégrité en prévenant ou en tentant de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle ou de ce qu’il croit être une telle infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une telle infraction ou de ce qu’il croit être une telle infraction;
3° le parent d’un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
4° l’enfant d’un intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité ou l’enfant à l’égard de qui un intervenant décédé ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
5° le conjoint d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
6° une personne qui est à la charge d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°;
7° un proche d’une personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2°.