1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« Une aide financière ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec. »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « ou une personne à charge » par « ou toute autre personne mentionnée à l’article 2 ».