13. Les sommes suivantes sont portées au débit du fonds:1° les sommes requises pour financer des programmes et des services d’aide et de soutien aux personnes victimes d’infractions criminelles en vertu du présent titre;
2° les subventions accordées par le ministre en vertu de l’article 8;
3° le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation d’une fonction confiée au bureau dédié à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles.