« 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «sauveteur» celui qui, au Québec et après le 31 décembre 1976, porte bénévolement secours alors qu’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger. ».