112. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ quiconque, dans le cadre de la présente loi ou de l’un de ses règlements, fait une déclaration ou transmet un document alors qu’il sait ou aurait dû savoir que la déclaration ou le document contient un renseignement faux ou trompeur.
2021, c. 132021, c. 13, a. 112.