En vig.: 2021-10-13
105. Le ministre peut faire enquête sur toute matière relative à une demande prévue par la présente loi et, à cette fin, désigner des enquêteurs.
Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre ou tout enquêteur désigné est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et des immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Les enquêteurs ne peuvent divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de leurs fonctions ou avec l’autorisation du ministre ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 132021, c. 13, a. 105.