101. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle, cette déclaration constitue, pour cette infraction, une présomption selon laquelle la personne déclarée coupable est, aux fins de la présente loi, responsable de l’atteinte à l’intégrité de la personne victime et des préjudices que cette dernière subit en raison de l’infraction criminelle et une présomption que la valeur de cette atteinte et celle de ces préjudices équivalent minimalement aux montants versés par le ministre à titre d’aide financière à la personne victime.
2021, c. 132021, c. 13, a. 101.