97. L’article 96 ne s’applique pas:1° à une demande de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de livraison, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;
1.1° à une demande de permis de restaurant assorti de l’option « traiteur » si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;
1.2° (paragraphe remplacé);
2° à une demande d’autorisation temporaire;
3° à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels;
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels.