93.La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette révocation, sauf si elle l’a elle-même demandée.
93.La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette révocation, sauf s’il l’a lui-même demandée.