90.2.Lorsque des boissons alcooliques font l’objet d’une ordonnance de rappel rendue conformément à l’article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.