86.2. La Régie peut, lorsqu’elle suspend ou révoque un permis parce que son détenteur a contrevenu à une disposition des articles 70, 70.1 ou 75 ou a refusé ou a négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, décider qu’aucun permis ne pourra être délivré dans l’établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l’expiration d’un délai de six mois de la date de la révocation.
1986, c. 96, a. 29; 1996, c. 34, a. 29.