86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3° (paragraphe remplacé);
4° (paragraphe remplacé);
5° (paragraphe remplacé);
6° un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7° l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si
1° un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2° l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo ;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation ;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées ;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années ;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).