84.1. Toute modification de l’aménagement d’une pièce ou d’une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l’espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis.
Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à la demande d’autorisation.
La Régie identifie, au moyen d’un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d’aménagement pris en compte pour accorder l’autorisation.