83. Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l’article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 40.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875.