74.1. Le titulaire de permis doit conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 ou du troisième alinéa de l’article 84.1.
1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 72016, c. 7, a. 371.