68. Un titulaire de permis de restaurant ou de bar qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l’entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d’y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l’établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Le titulaire du permis peut permettre, lors d’une telle réception, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l’autorisation prévue à l’article 73.
1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15; 2016, c. 72016, c. 7, a. 341; 2018, c. 202018, c. 20, a. 251.