67. Un titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s’il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée, tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits.
1979, c. 71, a. 67; 1997, c. 43, a. 875.