63. L’article 62 ne s’applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50.