61. Sous réserve de l’article 61.1, la Régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.
La décision de la Régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.
Avant de rendre sa décision, la Régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41; 2018, c. 202018, c. 20, a. 211.