54. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le titulaire de l’obligation de payer le droit annuel.
De même un titulaire de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 53.
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.