51. Un permis peut être renouvelé par la Régie, soit à tous les deux ans, à la date anniversaire d’obtention du permis, soit, dans le cas d’un permis visé dans le deuxième alinéa de l’article 49, à sa date d’expiration.
Toutefois, le permis de réunion n’est pas renouvelable.
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55.