42.2. La Régie peut, à l’occasion de la délivrance d’un permis, imposer toute condition liée à l’exploitation du permis qu’elle considère pertinente, y compris une restriction ou une interdiction, dans la mesure où une telle condition vise à assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.
1986, c. 96, a. 19; 2018, c. 202018, c. 20, a. 81.