41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:1° la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;
1.1° le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la présente loi;
1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d’une autre personne;
2° l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou par un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu le pardon à l’égard de cet acte.
1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25; 2018, c. 202018, c. 20, a. 6112018, c. 202018, c. 20, a. 612.