39. Pour obtenir un permis, une personne doit:1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;
2° avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme; 4° (paragraphe abrogé);
5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.
Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 132017, c. 13, a. 1881; 2020, c. 102020, c. 10, a. 631.