Non en vigueur
32. Le permis de livraison autorise, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques dans le cadre d’une prestation de service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter ces boissons alcooliques d’une personne autorisée à les vendre.
1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 202018, c. 20, a. 21; 2020, c. 312020, c. 31, a. 5712.