30. Le permis de réunion autorise, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place dans l’endroit qu’il indique.
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 72016, c. 7, a. 251; 2018, c. 202018, c. 20, a. 21.