25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de livraison, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 72016, c. 7, a. 211; 2018, c. 202018, c. 20, a. 21.Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)