19. Le procès-verbal d’une séance de la Régie est authentique s’il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne.
Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu’un document est un original ou une copie conforme d’un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.