160.4. Le droit payé pour la délivrance d’un permis de réunion en application de l’article 3 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3), tel qu’il se lisait entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, est réputé avoir été payé en application des articles 160.2 et 160.3, selon le cas. Sous réserve de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de l’article 188 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (L.C. 1984, c. 18) et de l’article 15 de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (L.C. 2018, c. 4, a. 1), les sommes payées à titre de droit en vertu de ce règlement pendant la période prévue au premier alinéa sont réputées des droits validement perçus en vertu de cet alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
2020, c. 52020, c. 5, a. 2351.