160.3. Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39 et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à vendre des boissons alcooliques, doit payer à la Régie un droit de 91 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de cinq fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
Toutefois, aucun droit n’est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré au participant d’un salon de dégustation ou d’une exposition si cet événement est organisé par une personne morale sans but lucratif en application du deuxième alinéa de l’article 23.2 du Règlement sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 5). Si cet événement poursuit des fins de promotion ou de mise en marché de boissons alcooliques, l’agent ou le représentant d’une personne en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.1 de ce règlement doit payer à la Régie pour ce permis un droit de:1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.
Par ailleurs, le droit payable en vertu du troisième alinéa ne peut excéder cinq fois le montant établi pour une journée d’exploitation.
2020, c. 52020, c. 5, a. 2351.