158. Les affaires pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.
Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:1° dans le cas d’une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l’article 25;
2° dans le cas d’une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d’un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.
Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».
Rien dans le présent article n’a pour effet d’abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.